Code de l'environnement

Article D525-3

Article D525-3

Les produits bénéficiant de l'exception prévue au II de l'article L. 524-1 sont :

1° Les textiles techniques à usages industriels ;

2° Les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :

i) Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ;

ii) Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;

iii) Les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;

iv) Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l'article R. 543-360 ;

3° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.


Historique des versions

Version 1

Les produits bénéficiant de l'exception prévue au II de l'article L. 524-1 sont :

1° Les textiles techniques à usages industriels ;

2° Les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :

i) Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ;

ii) Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;

iii) Les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;

iv) Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l'article R. 543-360 ;

3° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.