Code de l'environnement

Chapitre V : Interdiction de la mise sur le marché de certains produits contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

Article D525-1

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

“Substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées” : toute substance contenant au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré, sans atomes d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode rattaché.

“Mise sur le marché” : le fait de fournir un produit ou de le mettre à la disposition d'un tiers pour la première fois, à titre onéreux ou non. Toute importation est assimilée à une mise sur le marché.

Article D525-2

Les produits bénéficiant de l'exception prévue au 3° du I de l'article L. 524-1 sont :

1° Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425, ainsi que les équipements de protection individuelle et les équipements du combattant destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;

2° Les agents imperméabilisants destinés à la réimperméabilisation des équipements de protection individuelle visés aux 1° ;

3° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.

Article D525-3

Les produits bénéficiant de l'exception prévue au II de l'article L. 524-1 sont :

1° Les textiles techniques à usages industriels ;

2° Les produits suivants, dès lors qu'il n'existe pas de solution de substitution à l'usage des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :

i) Les équipements de protection individuelle relevant du règlement (UE) 2016/425 ;

ii) Les équipements de protection individuelle destinés aux forces armées, de sécurité intérieure et de sécurité civile ;

iii) Les équipements présents dans les systèmes de combat, ainsi que ceux destinés aux opérations sous menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique ;

iv) Les textiles sanitaires destinés aux usages médicaux, dont les produits utilisés pour des soins médicaux visés au 5° du III de l'article R. 543-360 ;

3° Les textiles d'habillement et chaussures incorporant au moins vingt pour cent (20 %) de matière recyclée issue de déchets post-consommation. La présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans le produit fini est limitée à la fraction de matière recyclée, de sorte que la quantité de PFAS résiduelle admissible dans le produit fini est proportionnelle à la proportion de matière recyclée incorporée.

Article D525-4

La valeur résiduelle prévue au III de l'article L. 524-1 est fixée selon les conditions suivantes :

-pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 25 ppb ;

-pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs, à l'exclusion des polymères, le seuil est fixé à 250 ppb ;

-pour les PFAS incluant les polymères le seuil est fixé à 50 ppm. Dans le cas où la mesure de fluor total dépasserait 50 mg F/ kg, le fabricant, l'importateur, l'exportateur ou le metteur sur le marché fournit à la demande des autorités compétentes une preuve que la teneur en fluor provient de substances PFAS ou non PFAS.

Ces valeurs ont vocation à être révisées en cas d'évolution des modalités techniques prévues en application des règlements européens (CE) n° 1907/2006 ou (UE) 2019/1021.