Code de l'environnement

Article R522-30-5

Article R522-30-5

I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2 ;

2° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article R. 522-37 ;

3° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.

III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le jeudi 16 octobre 2014

I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : 1° De mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2 ;

2° De ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article R. 522-37 ;

3° Pour un distributeur, un fabricant ou un importateur d'un produit biocide de procéder à une diffusion, une publication ou un affichage d'un message à but publicitaire pour ce produit en méconnaissance de l'article R. 522-39.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.

III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

I. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un produit biocide n'ayant pas fait l'objet de la déclaration prévue à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2.

II. ― Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas avoir mis à jour la déclaration mentionnée à l'article R. 522-30-1 et au premier alinéa de l'article R. 522-30-2, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-30-2.

III. ― La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.