Code de l'environnement

Article R515-87

Article R515-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réexamen périodique et mise à jour de la politique de prévention des accidents majeurs

Résumé La politique de prévention des accidents majeurs doit être révisée tous les 5 ans et après des événements importants, avec l'avis du comité social.

I.-La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour, si nécessaire.

Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :

1° Dans un délai raisonnable :

a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;

b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;

c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés à des accidents majeurs ;

2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section ;

3° Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement.

II.-Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités de réexamen et mise à jour du comité consultatif

Résumé des changements Le texte élargit les critères précis pour la réexamen périodique ou immédiat de la politique de prévention des accidents majeurs tout en remplaçant le comité d’hygiène‑sécurité par le comité social‑économique comme interlocuteur officiel.

I.-La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour, si nécessaire.

Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :

Dans un délai raisonnable :

a) Avant la mise en service d'un nouvel établissement relevant du régime défini à la présente section ;

b) Avant la mise en œuvre de modifications des installations ou des activités d'un établissement entraînant un changement de l'inventaire des substances dangereuses ayant pour conséquence de le faire entrer dans le régime défini à la présente section ou, si l'établissement en relève déjà, de le faire entrer dans le régime défini à la sous-section 2 ou de l'en faire sortir ;

c) Avant la réalisation de modifications pouvant avoir des conséquences importantes sur le plan des dangers liés à des accidents majeurs ;

2° Dans le délai d'un an à compter du jour où, pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1°, un établissement entre dans le régime défini à la présente section ;

Dans les meilleurs délais possibles, à la suite d'un accident majeur dans l'établissement.

II.-Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2015

I. – La politique de prévention des accidents majeurs définie à l'article L. 515-33 est réexaminée au moins tous les cinq ans et mise à jour si nécessaire.

Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :

– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;

– avant la mise en œuvre des changements notables ;

– dans le délai d'un an à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente section ;

– à la suite d'un accident majeur.

II. – Le document définissant la politique de prévention des accidents majeurs ainsi que les réexamens périodiques dont il fait l'objet sont soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu à l'article L. 4611-1 du code du travail.