Code de l'environnement

Article R515-79

Article R515-79

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R515-79

Résumé Diffusion des informations sur les décisions d'autorisation d'installations classées.

I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :

a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 181-10 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;

b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :

-les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;

-les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;

-la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et, le cas échéant, les arrêtés préfectoraux prévus aux II et IV de l'article R. 512-39-3.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions relatives à la diffusion des arrêtés préfectoraux

Résumé des changements La diffusion électronique des arrêtés préfectoraux a été modifiée : on remplace désormais celui mentionné dans le texte précédent par les arrêtés prévues aux articles II et IV du règlement R 512–39–3, avec une condition d’application.

I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :

a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 181-10 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;

b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :

-les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;

-les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;

-la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et, le cas échéant, les arrêtés préfectoraux prévus aux II et IV de l'article R. 512-39-3.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du numéro d'article référencé

Résumé des changements Le texte met à jour le numéro d'article référencé pour les consultations, passant de l'article L 512‑2 à l'article L 181‑10, ce qui reflète une évolution législative.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :

a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 181-10 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;

b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :

-les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;

-les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;

-la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la référence à l’annexe R 515‑68

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention obligatoire de l’annexe prévue à l’article R 515‑68 dans les arrêtés d’autorisation, sans modifier le contenu des informations diffusées.

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 2015

I.-Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :

a) L'arrêté d'autorisation, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 512-2 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;

b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :

-les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;

-les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;

-la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2013

I. ― Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier, lorsqu'une décision concernant l'octroi, le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, sont diffusées, par voie électronique, les informations suivantes :

a) L'arrêté d'autorisation, y compris l'annexe prévue au I de l'article R. 515-68, qui précise la manière dont il a été tenu compte des résultats des consultations menées en application de l'article L. 512-2 ou la notification prévue au II de l'article R. 515-73 ;

b) Le rapport de l'inspection des installations classées qui mentionne ou décrit notamment :

― les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise ;

― les documents de référence sur les meilleures techniques disponibles applicables ;

― la méthode utilisée pour déterminer les prescriptions des arrêtés d'autorisation, y compris les valeurs limites d'émission au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

II. ― Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.