Code de l'environnement

Article R515-72

Article R515-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réexamen des installations industrielles : contenu du dossier

Résumé Le dossier de réexamen doit être mis à jour avec les meilleures techniques disponibles et d'autres informations demandées par le préfet.

Le dossier de réexamen comporte :

1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. 515-59, accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68 ;

2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article R. 515-70 ;

3° A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences du dossier de réexamen

Résumé des changements Le nouveau texte réduit considérablement le contenu exigé pour le dossier de réexamen en supprimant plusieurs éléments détaillés (procédés de fabrication ; cartes et plans ; analyse environnementale complète) et en se concentrant uniquement sur l’actualisation des meilleures techniques disponibles ainsi que sur les informations demandées par le préfet ou la décision d’exploitation concernant la mise à jour des prescriptions.

Le dossier de réexamen comporte :

1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. 515-59, accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68 ; 2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article R. 515-70 ;

A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation , notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence réglementaire pour la surveillance environnementale

Résumé des changements La seule modification porte sur une mise à jour réglementaire : on passe désormais à "section f" plutôt qu’à "section e" dans l’article R 515‑60 concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines.

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 2015

Le dossier de réexamen comporte :

1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :

a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;

b) Les cartes et plans ;

c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;

d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.

2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années.

Cette analyse comprend :

a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;

b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :

i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;

ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au f de l'article R. 515-60 ;

iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2013

Le dossier de réexamen comporte :

1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :

a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;

b) Les cartes et plans ;

c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;

d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.

2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années.

Cette analyse comprend :

a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;

b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :

i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;

ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au e de l'article R. 515-60 ;

iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.