Code de l'environnement

Article R515-72

Créé le 5 mai 2013 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier de réexamen pour les installations industrielles

Résumé. L'article décrit les éléments nécessaires pour un dossier de réexamen des installations industrielles, incluant des mises à jour sur les meilleures techniques disponibles et des avis de l'exploitant.

Le dossier de réexamen comporte :

1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur les meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. 515-59, accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68 ;

2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article R. 515-70 ;

3° A la demande du préfet, toute autre information nécessaire aux fins du réexamen de l'autorisation, notamment les résultats de la surveillance des émissions et d'autres données permettant une comparaison du fonctionnement de l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-849 du 9 mai 2017art. 4

En résumé. Le nouveau texte réduit considérablement le contenu exigé pour le dossier de réexamen en supprimant plusieurs éléments détaillés (procédés de fabrication ; cartes et plans ; analyse environnementale complète) et en se concentrant uniquement sur l’actualisation des meilleures techniques disponibles ainsi que sur les informations demandées par le préfet ou la décision d’exploitation concernant la mise à jour des prescriptions.

Le dossier de réexamen comporte :

1° Des éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation portant sur

les meilleures techniques disponibles, prévus au 1° du I de l'article R. 515-59, accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68;2° L'avis de l'exploitant sur la nécessité d'actualiser les prescriptions en application du III de l'article R. 515-70 ; 3° A la demande du préfet, toute autre information nécessaireaux fins du réexamende l'autorisation , notamment les

résultats de la surveillance

des émissionset d'autres données permettant une comparaison

du fonctionnementde l'installation avec les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables et les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles.

En vigueur du samedi 12 décembre 2015 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2015-1614 du 9 décembre 2015art. 27

En résumé. La seule modification porte sur une mise à jour réglementaire : on passe désormais à "section f" plutôt qu’à "section e" dans l’article R 515‑60 concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines.

Le dossier de réexamen comporte :

1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande

a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées

b) Les cartes et plans ;

c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;

d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures

2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le

Cette analyse comprend :

a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté

b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du

i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la

ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au f de l'article R. 515-60 ;

iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu

c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance,

En vigueur du dimanche 5 mai 2013 au vendredi 11 décembre 2015

Créé parDécret n°2013-374 du 2 mai 2013art. 2

Le dossier de réexamen comporte :
1° Des compléments et éléments d'actualisation du dossier de demande d'autorisation initial portant sur :
a) Les mentions des procédés de fabrication, des matières utilisées et des produits fabriqués ;
b) Les cartes et plans ;
c) L'analyse des effets de l'installation sur l'environnement ;
d) Les compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques disponibles prévus au 1° du I de l'article R. 515-59 accompagnés, le cas échéant, de l'évaluation prévue au I de l'article R. 515-68.
2° L'analyse du fonctionnement depuis le dernier réexamen ou, le cas échéant, sur les dix dernières années.
Cette analyse comprend :
a) Une démonstration de la conformité aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à la réglementation en vigueur, notamment quant au respect des valeurs limites d'émission ;
b) Une synthèse des résultats de la surveillance et du fonctionnement :
i. L'évolution des flux des principaux polluants et de la gestion des déchets ;
ii. La surveillance périodique du sol et des eaux souterraines prévue au e de l'article R. 515-60 ;
iii. Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;
c) La description des investissements réalisés en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions.