Code de l'environnement

Article R512-46-24

Article R512-46-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des arrêts d'enregistrement et de refus

Résumé Les décisions concernant l'enregistrement d'une installation doivent être rendues publiques de la même manière que celles concernant l'autorisation environnementale.

En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et harmonisation des procédures de publicité

Résumé des changements La procédure de publicité est passée d’une liste détaillée d’actions à une simple référence aux mesures prévues pour les arrêtés d’autorisation environnementale.

En vue de l'information des tiers, l'arrêté d'enregistrement ou l'arrêté de refus fait l'objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues par l'article R. 181-44 pour l'arrêté d'autorisation environnementale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 avril 2010

I. ― En vue de l'information des tiers :

1° Une copie de l'arrêté d'enregistrement ou de l'arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires est déposée à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et peut y être consultée ;

2° Une copie de ces arrêtés est publiée aux recueils des actes administratifs de la préfecture ;

3° Un extrait de ces arrêtés, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, dans le ressort de laquelle ou duquel est implantée l'installation pendant une durée minimum de quatre semaines. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire et, à Paris, par ceux du commissaire de police. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique ;

4° Le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéficiaire de l'enregistrement ;

5° Une copie de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal ayant été consulté ainsi qu'aux autorités mentionnées à l'article R. 512-22 ;

6° Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés.

II. ― A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de la publicité prévues par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication.