Code de l'environnement

Article R512-59

Article R512-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la remise du rapport de visite des installations classées

Résumé Après une visite, l'exploitant reçoit un rapport détaillé dans les deux mois et doit le conserver.

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie à l'article R. 512-58. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient.

L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application de l'article R. 514-1.

L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du format et du contenu du rapport ainsi que de la portée des obligations d’archivage

Résumé des changements La nouvelle version réduit le nombre d’exemplaires du rapport à un seul (optionnellement électronique), introduit une distinction entre non-conformités et non-conformités majeures définies par l’article R 512‑58, et limite la disposition des rapports aux inspections relevant uniquement de l’article R 514‑1 plutôt qu’aux articles R 514‑1 à R 514‑3.

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie à l'article R. 512-58. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient.

L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application de l'article R. 514-1.

L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une option de remise électronique du rapport

Résumé des changements L’organisme de contrôle peut désormais remettre son rapport à l’exploitant soit en deux exemplaires papier, soit par voie dématérialisée.

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2018

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires ou de manière dématérialisée, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient.

L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3.

L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence à l'arrêté ministériel fixant le format du rapport

Résumé des changements Le texte ajoute une clause précisant que le format et les informations supplémentaires du rapport de visite sont définis par un arrêté ministériel.

En vigueur à partir du jeudi 10 novembre 2011

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient.

L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3.

L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en deux exemplaires dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité.

L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition de l'inspection des installations classées dont il relève en application des articles R. 514-1 à R. 514-3.

L'organisme de contrôle périodique conserve, pour chaque installation contrôlée, les résultats de ses deux dernières visites.