Code de l'environnement

Article R512-58

Article R512-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle périodique des installations soumises à déclaration

Résumé Des règles fixent ce qui doit être vérifié régulièrement dans les installations et ce qui est considéré comme une grave non-conformité. Ces vérifications incluent plusieurs types de prescriptions.

Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.

Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.

Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'aux articles R. 512-52 et R. 512-53.

Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.

Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans.

Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation.

Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des prescriptions soumises au contrôle périodique

Résumé des changements Le texte ajoute la référence à l’article R 512‑53 aux prescriptions qui doivent être contrôlées périodiquement, ce qui élargit le champ des exigences réglementaires soumises à vérification et peut accroître les obligations de conformité pour les installations.

Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.

Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.

Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'aux articles R. 512-52 et R. 512-53. Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.

Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans.

Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation.

Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du critère temporel pour le contrôle périodique

Résumé des changements Le texte modifie le délai pour effectuer le contrôle périodique d’une installation non classée soumise par un décret de modification : il passe d’un délai fixé par la date de publication du décret à un délai basé sur la date d’application effective de l’arrêté correspondant.

En vigueur à partir du samedi 5 janvier 2013

Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.

Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.

Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52.

Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.

Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans.

Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation.

Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date à laquelle l'arrêté mentionné au premier alinéa est rendu applicable à cette installation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précision des règles de contrôle périodique

Résumé des changements Les nouvelles dispositions précisent ce qui constitue une non‑conformité majeure nécessitant une notification au préfet ; elles permettent un aménagement du contrôle pour les installations utilisées moins de six mois par an ; elles étendent la règle du premier contrôle aux sites autorisés ou enregistrés avec un délai pouvant débuter soit après modification de la nomenclature soit après déclaration d’activité réduite ; enfin elles obligent tout exploitant nouvellement soumis au régime déclaratif sans précédent contrôles périodiques à effectuer son premier examen dans les deux ans suivant le décret modifiant sa classification.

En vigueur à partir du jeudi 10 novembre 2011

Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les prescriptions sur le respect desquelles porte le contrôle périodique et définissent celles dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1.

Ces arrêtés peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'obligation de contrôle périodique peut être aménagée pour les installations ayant une durée d'utilisation inférieure à six mois par an.

Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52.

Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.

Lorsqu'une installation relevant du régime de l'autorisation ou de l'enregistrement vient à être soumise au régime de la déclaration avec contrôle périodique, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans. Ce délai court soit à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature si la modification de régime de classement de l'installation est due à une modification de la nomenclature, soit à compter de la date de la déclaration de l'exploitant si cette modification du régime de classement est due à une diminution de l'activité de l'installation.

Lorsqu'une installation non classée ou, relevant du régime de la déclaration sans contrôle périodique et régulièrement mise en service, vient à être soumise à l'obligation de contrôle périodique en vertu d'un décret modifiant la nomenclature des installations classées, l'exploitant procède à ce contrôle au plus tard deux ans après la date de publication du décret modifiant la nomenclature.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Pour chaque catégorie d'installations, des arrêtés pris en application de l'article L. 512-10 fixent les modalités du contrôle périodique.

Le contrôle porte sur le respect des prescriptions édictées par les arrêtés mentionnés au premier alinéa, complétées par celles édictées par les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles L. 512-9 et L. 512-12, ainsi qu'à l'article R. 512-52.

Le premier contrôle d'une installation a lieu dans les six mois qui suivent sa mise en service.

Lorsqu'une installation autorisée vient à être soumise au régime de la déclaration, le premier contrôle a lieu avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature.