Code de l'environnement

Article R512-54

Article R512-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et modification des installations soumises à déclaration

Résumé Si une installation change de place ou est modifiée de manière importante, il faut le signaler aux autorités.

I. - Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique.

S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.

Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

III. - Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un cadre réglementaire pour la déclaration électronique

Résumé des changements La nouvelle version introduit une disposition précisant que le ministre chargé des installations classées établit un modèle national de déclaration pour les modifications et définit les modalités d’envoi électronique.

I. - Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

II. - Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration de ces modifications et précise les conditions dans lesquelles cette déclaration est transmise par voie électronique.

S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.

Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

III. - Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition renforcée des modifications substantielles et clarification du rôle du préfet

Résumé des changements Le texte précise ce qu’on entend par « modification substantielle », oblige le préfet à notifier avant toute telle évolution et lui permet d’inviter l’exploitant à déposer une nouvelle déclaration ; il conserve également l’obligation de nouvelles déclarations pour tout transfert.

En vigueur à partir du lundi 14 décembre 2009

I.-Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

II.-Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.

Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.

III.-Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives.