Code de l'environnement

Article R512-38

Article R512-38

L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le jeudi 15 avril 2010

L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.