Code de l'environnement

Article R512-37

Article R512-37

Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an et où le projet n'est pas soumis à une évaluation environnementale, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois, renouvelable une fois, selon la procédure suivante.

Le dossier de demande est adressé au préfet dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 181-12 et comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés aux articles R. 181-13, R. 181-14 et D. 181-15-2. Le I de l'article R. 181-16 est applicable. Le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces composant le dossier.

La consultation du public est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2.

Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation si la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ne peut être assurée par des prescriptions ainsi que dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 181-34. La décision de rejet est motivée.

Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire. Celui-ci dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour présenter ses observations par écrit.

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions nécessaires pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 et comporte, le cas échéant, celles des autres prescriptions prévues à l'article R. 181-43 nécessaires eu égard à l'objet de la demande.

Il est soumis aux mêmes modalités de publication que celles fixées à l'article R. 181-44.


Historique des versions

Version 3

Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an et le projet n'est pas soumis à une évaluation environnementale, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois, renouvelable une fois, selon la procédure suivante.

Le dossier de demande est adressé au préfet dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 181-12 et comprend les mêmes éléments que ceux mentionnés aux articles R. 181-13, R. 181-14 et D. 181-15-2. Le I de l'article R. 181-16 est applicable. Le préfet peut demander au pétitionnaire de lui transmettre des informations complémentaires sur les pièces composant le dossier.

La consultation du public est réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2.

Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation si la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ne peut être assurée par des prescriptions ainsi que dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 181-34. La décision de rejet est motivée.

Le projet d'arrêté statuant sur la demande d'autorisation est communiqué par le préfet au pétitionnaire. Celui-ci dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à huit jours pour présenter ses observations par écrit.

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions nécessaires pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 et comporte, le cas échéant, celles des autres prescriptions prévues à l'article R. 181-43 nécessaires eu égard à l'objet de la demande. Il est soumis aux mêmes modalités de publication que celles fixées à l'article R. 181-44.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles de la réglementation ont été mises à jour : les consultations prévues passent désormais aux articles R 181‑23, R 181‑29 et R 181‑38 au lieu des anciens R 512‑20…41 ; les prescriptions et modalités de publication sont également référençées dans les nouveaux articles R 181‑43 et R 181‑44.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 181-23, R. 181-29 et R. 181-38.

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article R. 181-43. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article R. 181-44.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le préfet peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur le rapport de l'inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles R. 512-20, R. 512-21, R. 512-23, R. 512-40 et R. 512-41.

L'arrêté préfectoral d'autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l'article R. 512-28. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l'article R. 512-39.