Article R512-5
Abrogé depuis le 2017-03-01 par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.
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