Article D511-5
Abrogé depuis le 2011-12-19 par Décret n°2011-1891 du 14 décembre 2011 - art. 2
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour, appeler toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière à participer à la délibération du conseil, avec voix consultative.
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