Code de l'environnement

Article D511-3

Article D511-3

Le conseil comprend, en outre, un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Abrogé le lundi 19 décembre 2011

Le conseil comprend, en outre, un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance.