Code de l'environnement

Article R437-7

Article R437-7

I.-Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 :

1° Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;

2° Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.

II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :

1° Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;

2° Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 26 avril 2007

Abrogé le vendredi 26 avril 2019

I.-Peuvent exercer, conjointement avec le ministère public, les poursuites et actions mentionnées à l'article L. 437-15 :

Le préfet de département, lorsque l'infraction constitue une contravention ;

Le préfet de région, lorsque l'infraction constitue un délit.

II.-Le préfet de département et le préfet de région peuvent se faire représenter à l'audience par, respectivement :

Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs départementaux de l'équipement, les chefs de circonscription des services spécialisés de la navigation ou leurs représentants ;

Les directeurs régionaux de l'environnement ou leurs représentants.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Toute proposition de transaction doit être adressée au procureur de la République dans les délais de quatre mois pour les contraventions et d'un an pour les délits à compter de la clôture du procès-verbal.

Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations tendant à faire cesser l'infraction ou à éviter son renouvellement qui lui seraient imposées. Elle fixe les délais dans lesquels elle devra être exécutée.