Article R437-3
Abrogé depuis le 2014-07-20 par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4
Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.
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