Article R437-1
Abrogé depuis le 2014-07-20 par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4
Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
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Abrogé depuis le 2014-07-20 par DÉCRET n°2014-813 du 17 juillet 2014 - art. 4
Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
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En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005
Abrogé le dimanche 20 juillet 2014
Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.