Code de l'environnement

Article R437-1

Article R437-1

Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le dimanche 20 juillet 2014

Les commissions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 437-1 sont délivrées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.