Code de l'environnement

Article D433-1

Article D433-1

La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées " commissions du milieu naturel aquatique de bassin ", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le mercredi 16 mai 2007

La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées " commissions du milieu naturel aquatique de bassin ", sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.