Code de l'environnement

Article R431-36

Article R431-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de la déclaration pour les droits, concessions ou autorisations sur des plans d'eau existants au 30 juin 1984

Résumé La déclaration doit fournir des informations sur le propriétaire, le cours d'eau, la taille de l'enclos, les preuves de propriété et comment le poisson est élevé et récolté.

La déclaration prévue à l'article R. 431-35 comprend :

1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;

2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;

3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;

4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.


Historique des versions

Version 1

La déclaration prévue à l'article R. 431-35 comprend :

1° L'identité ou la raison sociale et l'adresse du titulaire ;

2° La dénomination du cours d'eau, un plan au 1/2 500 de l'enclos et de ses abords précisant sa surface, la désignation cadastrale des terrains concernés, ses limites et l'emplacement des dispositifs permanents de clôture ;

3° Soit un titre comportant un droit d'enclore, établi avant le 15 avril 1829, soit la preuve par tout moyen de la création de l'enclos en vue de la pisciculture par barrage établi avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial non classé ultérieurement au titre du régime des échelles à poissons, soit l'arrêté d'autorisation ou l'acte de concession ;

4° La nature de l'élevage et les modes de récolte du poisson.