Code de l'environnement

Article R431-7

Article R431-7

Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui :

- avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;

- après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2006

Abrogé le mercredi 16 mai 2007

Constituent des piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées au sens de l'article L. 431-7 les piscicultures qui :

- avant le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou au titre de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ou des textes auquel il s'est substitué ;

- après le 1er octobre 2006, ont été autorisées au titre de la législation des installations classées ou ont fait l'objet d'une déclaration comme entrant dans la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

La création et l'exploitation, dans les eaux visées à l'article L. 431-3, de piscicultures telles que définies à l'article L. 431-6 sont soumises à autorisation ou font l'objet d'une concession dans les formes et aux conditions définies à la présente section.