Code de l'environnement

Article R427-7

Article R427-7

I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :

1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.

II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.

III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le lundi 26 mars 2012

I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :

1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.

II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.

III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :

1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.

II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.

III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :

1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.

II. - L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.

III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant.