Code de l'environnement

Article R426-3

Article R426-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier

Résumé La commission qui indemnise les dégâts de gibier est composée de quinze membres qui représentent différents groupes liés à la chasse et l'agriculture, avec des règles pour leur nomination et remplacement.

I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :

1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

2° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

4° Le président de Chambres d'agriculture France, ou son représentant ;

5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;

6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

7° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;

8° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du membre représenté par les Chambres d’agriculture

Résumé des changements La composition a été modifiée en remplaçant le membre « président de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture » par « président des Chambres d’agriculture France », sans changer le nombre total ni les autres membres.

I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :

1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

2° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

4° Le président de Chambres d'agriculture France, ou son représentant ;

5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;

6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

7° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;

8° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’un membre représentatif

Résumé des changements La composition du comité a été modifiée : le représentant du précédent Office national de la chasse et faune sauvage est remplacé par celui du nouvel Office français de la biodiversité.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :

1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

2° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;

5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;

6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

7° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;

8° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Agrandissement et mise à jour des critères de composition

Résumé des changements La commission nationale a été agrandie de quatre membres supplémentaires et les critères pour les représentants agricoles ont été précisés par décret.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :

1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;

5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;

6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;

Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de désignation d’un membre

Résumé des changements Le nom du Centre national de la propriété forestière a été modifié en supprimant le mot « professionnel », simplifiant ainsi son appellation.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze membres :

1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;

5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;

6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;

8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 août 2006

I. - La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de onze membres :

1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;

2° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;

4° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, ou son représentant ;

5° Le président du Centre national professionnel de la propriété forestière, ou son représentant ;

6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;

7° Trois présidents des fédérations départementales de chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;

8° Deux représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles les plus représentatives, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.

II. - Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

III. - Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.

IV. - Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

V. - Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.