Code de l'environnement

Article R424-23

Article R424-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations aux interdictions relatives aux nids et aux œufs

Résumé Certaines personnes peuvent demander la permission de prendre des nids et des œufs, mais cela dépend de l'animal et de qui donne l'autorisation.

Les dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 424-10 relatives aux nids et aux œufs sont délivrées :

-par le préfet lorsqu'elles portent sur des espèces dont la chasse est autorisée en application des articles L. 424-1 à L. 424-7 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse ;

-par les autorités mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 lorsqu'elles portent sur des espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage du contrôle à l’émission d’exceptions

Résumé des changements Le texte passe d’une disposition autorisant certains agents à enregistrer les infractions liées aux nids et œufs à une règle qui permet désormais uniquement le préfet ou certaines autorités compétentes d’accorder des dérogations pour ces espèces.

Les dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 424-10 relatives aux nids et aux œufs sont délivrées : -par le préfet lorsqu'elles portent sur des espèces dont la chasse est autorisée en application des articles L. 424-1 à L. 424-7 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse ;

-par les autorités mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 lorsqu'elles portent sur des espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les agents des services vétérinaires, des eaux et forêts, et tous agents de la force publique ainsi que les gardes de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage assermentés au titre des eaux et forêts peuvent se faire présenter le registre mentionné à l'article R. 424-22 et relever toute infraction aux dispositions de la présente section.