Code de l'environnement

Article R424-21

Article R424-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport et vente du grand gibier dans les enclos de chasse

Résumé Un grand gibier tué dans un enclos de chasse ne peut pas être vendu ou transporté sans une marque spécifique et une preuve de provenance.

I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :

1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;

2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.

II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.

III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des permis et mise en place d’une interdiction générale

Résumé des changements Le texte supprime le système de permis détaillé pour le transport du gibier et introduit une interdiction générale de transporter ou détenir du gros gibier non marqué ou sans attestation dans les enclos définis.

I.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :

Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;

2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.

II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse .

III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Les permis de transport prévus à l'article L. 424-8 ainsi que des autorisations exceptionnelles de capture temporaire ou de transport à des fins scientifiques ou de repeuplement sont délivrées :

1° Par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué ;

2° Par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du lieu d'origine du gibier ou son délégué ;

3° Par les administrateurs des affaires maritimes en ce qui concerne le gibier provenant de la partie de la zone de chasse maritime située dans leur circonscription.

II. - Pour le transport des appelants vivants destinés notamment aux utilisateurs de huttes ou de gabions, les autorisations peuvent être annuelles. Elles sont, le cas échéant, délivrées par les administrateurs des affaires maritimes pour les gibiers transportés à destination de la zone de chasse maritime de leur circonscription.

III. - Les autorisations exceptionnelles de capture définitive à des fins scientifiques sont délivrées par le directeur de la nature et des paysages ou son délégué.

IV. - Le préfet peut délivrer aux établissements autorisés en application de l'article R. 413-26 une autorisation permanente de transport des animaux qui en proviennent, identifiés par la marque prévue par l'article R. 413-28.