Code de l'environnement

Article R424-20

Article R424-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions relatives au transport et à la vente du gibier provenant de plans de chasse

Résumé Il est interdit de transporter, vendre ou acheter des animaux chassés, sauf s'ils ont une étiquette ou une attestation d'origine, sauf pour les chasseurs pendant la période de chasse.

Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :

1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;

2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation exceptionnelle de transport pour les chasseurs

Résumé des changements Un texte supplémentaire autorise le transport des morceaux d'animaux par les détenteurs de permis valides durant la période où la chasse est ouverte.

Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :

1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;

2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des interdictions avec précisions sur le marquage

Résumé des changements L’article élargit les actes prohibés en ajoutant la détention pour la vente tout en précisant que tant les animaux entiers que leurs morceaux doivent porter le dispositif pré-marquage/marquage prévu à l’article R. 425–10 ou être accompagnés d’une attestation conforme à l’article R. 425–11 ; le terme « colporteur » a été supprimé.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :

Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;

2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Il est interdit de mettre en vente, de vendre, de transporter, de colporter ou d'acheter sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse non muni du bracelet de marquage ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine.