Code de l'environnement

Article R423-20

Article R423-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation du permis de chasser

Résumé Payer la redevance permet de chasser partout en France ou dans le département, même en mer.

Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.

Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et, pour les territoires dont les droits de chasse sont détenus par le même titulaire, pour leur partie contiguë située dans les départements limitrophes, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la validité du permis départemental aux terrains d’un même propriétaire dans les départements adjacents

Résumé des changements La modification élargit la portée du permis départemental à tous les territoires appartenant au même titulaire dans les départements limitrophes, plutôt qu’à seulement aux communes voisines.

Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.

Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et, pour les territoires dont les droits de chasse sont détenus par le même titulaire, pour leur partie contiguë située dans les départements limitrophes, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le versement de la redevance cynégétique nationale ou de la redevance cynégétique nationale temporaire valide le permis pour tout le territoire national, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.

Le versement de la redevance cynégétique départementale ou de la redevance cynégétique départementale temporaire valide le permis pour le département dans lequel la validation a été accordée et pour les communes limitrophes des départements voisins, y compris pour les zones définies à l'article L. 422-28.