Code de l'environnement

Article R423-10

Article R423-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de délivrance du permis de chasser

Résumé Après l'examen, envoyez votre demande de permis de chasser au directeur général avec les papiers et les frais.

Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.

Toute demande de duplicata du permis de chasser est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, qui délivre au demandeur un certificat de demande de duplicata, sous réserve que celui-ci ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.

Le certificat mentionné à l'alinéa précédent vaut permis de chasser pendant une durée de deux mois à compter de sa date de délivrance si son demandeur est titulaire d'un permis de chasser valide, s'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16 et s'il présente, lors des contrôles, une pièce d'identité avec photographie.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de procédures détaillées pour le duplicata du permis

Résumé des changements La nouvelle version précise la procédure et les conditions pour obtenir un duplicata du permis de chasser, ajoutant un certificat temporaire et des exigences d'identité et d'obligations légales.

Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.

Toute demande de duplicata du permis de chasser est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, qui délivre au demandeur un certificat de demande de duplicata, sous réserve que celui-ci ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.

Le certificat mentionné à l'alinéa précédent vaut permis de chasser pendant une durée de deux mois à compter de sa date de délivrance si son demandeur est titulaire d'un permis de chasser valide, s'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16 et s'il présente, lors des contrôles, une pièce d'identité avec photographie.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’identification institutionnelle

Résumé des changements Le texte ne modifie que le nom du service concerné, passant d’« Office national de la chasse et de la faune sauvage » à « Office français de la biodiversité », sans changer les modalités pratiques.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office français de la biodiversité, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.

Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère temporel d’éligibilité

Résumé des changements La phrase a été modifiée pour préciser que la demande doit être faite après le jour où l’examen est réussi, sans se limiter aux épreuves pratiques.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.

Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités financières du permis

Résumé des changements Le paiement exigé pour obtenir le permis passe d’un droit de timbre (article L 423‑10) à une redevance financière (article R 423‑11).

En vigueur à partir du samedi 27 février 2010

Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.

Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des formalités administratives pour le permis de chasse

Résumé des changements Le texte actuel supprime la nécessité d’une déclaration sur l’honneur concernant les exclusions prévues à L 423‑11 et L 423‑25 ainsi que les autorisations spécifiques pour majeurs sous tutelle ou mineurs non émancipés ; il n’exige désormais qu’une attestation prévue à R 423‑9 et le paiement d’un droit de timbre.

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du droit de timbre prévu à l'article L. 423-10 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.

Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise les modalités d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification déclarative + nouvelles obligations pour tutelles et mineurs

Résumé des changements Le texte simplifie la déclaration requise pour le permis (on passe d’une déclaration conforme au modèle ministériel à une simple déclaration sur honneur), ajoute un contrôle supplémentaire lié aux cas prévus à l’article L 423‑25, et introduit deux nouvelles obligations : les majeurs sous tutelle doivent fournir une autorisation judiciaire, tandis que les mineurs non émancipés âgés plus de seize ans doivent obtenir le consentement parental ou tutoriel.

En vigueur à partir du mardi 25 juillet 2006

La demande de délivrance du permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-11 et indiquant s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-25.

Les majeurs en tutelle doivent en outre joindre une autorisation du juge des tutelles et les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans l'autorisation de leur père, mère ou tuteur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

La demande de délivrance d'un permis de chasser doit être accompagnée d'une déclaration de l'intéressé, conforme au modèle fixé par le ministre chargé de la chasse, attestant qu'il n'est frappé d'aucune des causes d'incapacité ou d'interdiction qui peuvent faire obstacle à la délivrance de ce permis conformément à l'article L. 423-11.