Code de l'environnement

Article R422-92

Article R422-92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et gestion des réserves nationales de chasse et de faune sauvage

Résumé Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont créées pour protéger des espèces en danger ou des zones importantes.

I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :

1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;

2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;

3° Soit en raison de leur étendue.

II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office français de la biodiversité après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs.

III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage administratif

Résumé des changements La législation conserve exactement ses règles sur création et gestion des réserves tout en renommant uniquement son organe directeur vers un nouvel établissement appelé L'officie Française, sans modifier aucune procédure.

I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :

1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;

2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;

3° Soit en raison de leur étendue.

II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office français de la biodiversité après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs.

III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de procédures d’instauration et création d’un comité directeur

Résumé des changements L’article réorganise les critères d’éligibilité des réserves nationales de chasse et introduit de nouvelles dispositions précisant comment elles sont créées par l’Office national ou un établissement public ainsi que la mise en place d’un comité directeur.

En vigueur à partir du vendredi 24 novembre 2006

I. - Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :

1° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies ;

2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;

3° Soit en raison de leur étendue.

II. - Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont instituées soit à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage après avis de la Fédération nationale des chasseurs, soit à l'initiative de tout établissement public qui en assure la gestion après avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.

III. - Dans chaque réserve nationale de chasse et de faune sauvage, est mis en place un comité directeur dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :

1° Soit en raison de leur étendue ;

2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;

3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.