Code de l'environnement

Article R422-56

Article R422-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incorporation de terrains exclus dans le territoire de l'association communale de chasse

Résumé Un terrain interdit à la chasse peut revenir dans la zone de chasse si le nouveau propriétaire ne dit pas le contraire.

Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19, notifié au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par décision du président de la fédération départementale des chasseurs, à la diligence du président de l'association communale de chasse agréée, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le président de la fédération départementale des chasseurs informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association communale de chasse agréée et recueille ses observations.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d’autorité décisionnelle et ajout optionnel numérique

Résumé des changements La procédure a été transférée depuis le préfet vers le président d’une fédération départementale des chasseurs, avec une nouvelle possibilité d’envoi recommandé électronique pour notifier son opposition.

Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19, notifié au président de la fédération départementale des chasseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par décision du président de la fédération départementale des chasseurs, à la diligence du président de l'association communale de chasse agréée, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le président de la fédération départementale des chasseurs informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association communale de chasse agréée et recueille ses observations.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Si l'acquéreur d'un terrain exclu du territoire de l'association communale de chasse agréée en application du 5° de l'article L. 422-10 n'a pas, dans les conditions prévues à l'article L. 422-19, notifié au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de maintenir cette opposition, le terrain est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, incorporé dans le territoire de celle-ci. Le préfet informe préalablement le nouveau propriétaire de la demande du président de l'association et recueille ses observations.