Code de l'environnement

Article R422-42

Article R422-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'opposition à un territoire de chasse

Résumé Un territoire de chasse doit être d'un seul tenant et ne peut pas être coupé par certaines infrastructures pour pouvoir être contesté.

Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, hors lignes à grande vitesse, routes, hors autoroutes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout de précisions sur les voies ferrées à grande vitesse et les autoroutes

Résumé des changements La nouvelle version précise que les lignes à grande vitesse et les autoroutes ne rompent pas la continuité des fonds de chasse, alors qu’elles n’étaient pas mentionnées auparavant.

Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, hors lignes à grande vitesse, routes, hors autoroutes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Le territoire de chasse pouvant faire l'objet d'une opposition en vertu du 3° de l'article L. 422-10 doit être d'un seul tenant. Les voies ferrées, routes, chemins, canaux et cours d'eau non domaniaux ainsi que les limites de communes n'interrompent pas la continuité des fonds.