Article R421-20
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 3
Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
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