Code de l'environnement

Article R421-8

Article R421-8

Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :

1° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, ou son représentant ;

2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

5° Huit représentants de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

6° Deux représentants d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;

7° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage, nommées par les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, après accord de la Fédération nationale des chasseurs ;

8° Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes ;

9° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;

10° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;

11° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ;

Les membres prévus aux 5° à 10° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.

Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant, ainsi qu'un représentant d'organisations de propriétaires ruraux désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, participent aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du samedi 27 octobre 2018

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :

1° Le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, ou son représentant ;

2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

Huit représentants de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

6° Deux représentants d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;

Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage, nommées par les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, après accord de la Fédération nationale des chasseurs ;

Un représentant des régions, un représentant des départements et un représentant des communes ;

9° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières ;

10° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;

11° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ;

Les membres prévus aux 5° à 10° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.

Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant, ainsi qu'un représentant d'organisations de propriétaires ruraux désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, participent aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 7 février 2016

Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :

1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;

2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;

7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;

9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;

10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ;

Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 6 avril 2013

Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :

1° Le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;

2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;

7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;

9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;

10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement ;

Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :

1° Le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;

2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;

7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;

9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;

10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 28 mai 2009

Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :

1° Le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;

2° Le directeur chargé de la forêt représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;

7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

8° Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;

9° Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;

10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2005

Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :

Le directeur de la nature et des paysages représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ;

2° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales représentant le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;

3° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son représentant ;

5° Sept présidents de fédérations départementales ou inter-départementales des chasseurs, nommés sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs ;

6° Deux présidents d'associations de chasse spécialisée les plus représentatives choisis sur une liste de huit noms établie par la Fédération nationale des chasseurs ;

7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

Deux représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières et un représentant d'organisations de propriétaires ruraux ;

Deux représentants d'organismes de protection de la nature ;

10° Deux représentants titulaires et deux suppléants élus, pour six ans, par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

Les membres prévus aux 5° à 9° ci-dessus sont désignés, en même temps qu'un nombre égal de suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, par décision conjointe du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt. Les suppléants des membres prévus au 6° sont choisis sur la même liste que les titulaires.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :

1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;

2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit ou son suppléant ;

3° Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;

4° Le directeur du budget, représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;

5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;

6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;

7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;

8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;

9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;

10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ;

11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;

12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;

13° Un représentant des parcs nationaux ;

14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;

15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :

a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ;

b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;

c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;

16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

II. - Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° du I sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.

III. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.