Code de l'environnement

Article D414-30

Article D414-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et durée d'agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels

Résumé Les conservatoires doivent remplir certaines conditions et avoir un conseil scientifique pour être agréés pendant dix ans.

I. – L'agrément mentionné à l'article L. 414-11 peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes :

  1. Etre doté de la personnalité morale ;

  2. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au moins trois ans ;

  3. Avoir pour cadre d'action tout ou partie d'une région administrative ;

  4. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ;

  5. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre.

L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse.

Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément.

Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région et de la région.

Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan stratégique sur dix ans.

II. – Les organismes agissant dans le territoire administratif d'une même région et réunissant les conditions mentionnées au I ont un conseil scientifique et un plan stratégique communs.

L'arrêté d'agrément pour ces organismes est commun.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères temporels et organisationnels

Résumé des changements Le nouveau texte raccourcit le délai minimum requis pour exercer son objet à trois années contre cinq, prolonge la durée du projet stratégique à dix ans, publie les décisions dans les registres régionaux plutôt que le bulletin officiel et remplace l’option départementale par une coopération commune entre tous les organismes régionales.

I. – L'agrément mentionné à l'article L. 414-11 peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes :

1. Etre doté de la personnalité morale ;

2. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au moins trois ans ;

3. Avoir pour cadre d'action tout ou partie d'une région administrative ;

4. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ;

5. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre.

L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse.

Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément.

Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région et de la région.

Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan stratégique sur dix ans.

II. – Les organismes agissant dans le territoire administratif d'une même région et réunissant les conditions mentionnées au I ont un conseil scientifique et un plan stratégique communs.

L'arrêté d'agrément pour ces organismes est commun .

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la zone d'action et clarification des procédures

Résumé des changements L’amendement élargit la zone d’action pour les agréments en autorisant une partie de région administrative et précise que les organismes départementaux peuvent demander l’agrément accordé à un organisme régional tout en partageant le même conseil scientifique.

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2017

I. – L'agrément mentionné à l'article L. 414-11 peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes :

1. Etre doté de la personnalité morale ;

2. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au moins cinq ans ;

3. Avoir pour cadre d'action tout ou partie d'une région administrative ;

4. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ;

5. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre.

L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse.

Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément.

Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan d'actions sur cinq ans.

II. – Un organisme agissant dans le ressort d'un département et réunissant les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du I peut demander à bénéficier de l'agrément accordé à l'un des organismes régionaux. Dans ce cas, le conseil scientifique mentionné au 5 du I est commun à ces deux organismes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 10 octobre 2011

I. – L'agrément mentionné à l'article L. 414-11 peut être accordé pour une durée de dix ans à tout organisme satisfaisant aux conditions suivantes :

1. Etre doté de la personnalité morale ;

2. Avoir à titre principal un objet non commercial conforme au I de l'article L. 414-11 exercé depuis au moins cinq ans ;

3. Avoir pour cadre d'action une région administrative ;

4. Adhérer à la fédération des conservatoires d'espaces naturels mentionnée au II de l'article L. 414-11 ;

5. Etre doté d'un conseil scientifique constitué de spécialistes désignés pour leur compétence scientifique dans les disciplines des sciences de la vie et de la Terre.

L'agrément est délivré, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, par décision conjointe du préfet de région et du président du conseil régional habilité par délibération du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif habilité par délibération de l'Assemblée de Corse.

Il peut être retiré, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations, par décision conjointe motivée de ces mêmes autorités en cas de manquement de l'organisme à ses obligations ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour l'obtention de l'agrément.

Les décisions d'octroi et de retrait d'agrément sont notifiées à l'organisme et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

Le contenu du dossier de demande d'agrément est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. La demande d'agrément est nécessairement accompagnée d'un projet de plan d'actions sur cinq ans.

II. – Un organisme agissant dans le ressort d'un département et réunissant les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du I peut demander à bénéficier de l'agrément accordé à l'organisme régional. Dans ce cas, le conseil scientifique mentionné au 5 du I est commun aux deux organismes.