Code de l'environnement

Article R414-14

Article R414-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des fonds pour les contrats Natura 2000

Résumé Une convention définit comment verser de l'argent pour les projets Natura 2000 et demande des comptes aux ministres.

Une convention passée entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens et l'organisme payeur régit les conditions dans lesquelles cet organisme payeur verse les sommes accordées par les autorités de gestion de fonds au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise en œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.

L'organisme payeur rend compte de cette activité à l'autorité de gestion de fonds, au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 313-14 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et renforcement du contrôle

Résumé des changements La convention a été élargie pour inclure les autorités nationales ainsi que européennes, remplace l’« agence de services et de paiement » par un « organisme payeur » générique et impose désormais une reddition de comptes supplémentaire à l’autorité gestionnaire des fonds.

Une convention passée entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens et l'organisme payeur régit les conditions dans lesquelles cet organisme payeur verse les sommes accordées par les autorités de gestion de fonds au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise en œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.

L'organisme payeur rend compte de cette activité à l'autorité de gestion de fonds, au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 313-14 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du libellé pour la collectivité corse

Résumé des changements Le texte ne modifie que le libellé désignant l’autorité corse – « collectivité territoriale de Corse » devient simplement « collectivité de Corse », sans changer les obligations ou conditions.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Une convention passée entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité de Corse en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, et l'agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles cette agence verse les sommes accordées par l'Etat et par la région ou la collectivité de Corse au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise de œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.

L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 313-14 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application à niveau régional

Résumé des changements La nouvelle version élargit le cadre juridique en incluant les régions et la collectivité corse comme partenaires, étend le financement aux travaux préparatoires aux objectifs environnementaux ainsi qu’aux contrats Natura 2000, et met à jour le texte légal référencé.

En vigueur à partir du jeudi 6 août 2015

Une convention passée entre l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse en leur qualité d'autorité de gestion des fonds européens, et l'agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles cette agence verse les sommes accordées par l'Etat et par la région ou la collectivité territoriale de Corse au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise de œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000.

L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 313-14 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une référence légale supplémentaire

Résumé des changements La mise à jour ajoute une référence supplémentaire au Code sur la pêche marine afin d'élargir les exigences d'information aux ministres concernés.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Une convention passée entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles l'Agence de services et de paiement verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000.

L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural et de la pêche maritime , ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du partenaire contractuel par une nouvelle agence

Résumé des changements L’article remplace le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) par l’Agence nationale des services et du paiement comme partenaire contractuel avec l’État pour les contrats Natura 2000, sans changer les obligations d’information aux ministres.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Une convention passée entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement régit les conditions dans lesquelles l'Agence de services et de paiement verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000.

L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de reporting à un troisième ministère

Résumé des changements Ajout d’un troisième destinataire pour le compte rendu, le ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture.

En vigueur à partir du dimanche 18 mai 2008

Une convention passée entre l'Etat et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) régit les conditions dans lesquelles le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000.

Le CNASEA rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural, ainsi qu'au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 juillet 2006

Une convention passée entre l'Etat et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) régit les conditions dans lesquelles le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles verse les sommes accordées par l'Etat au titre des contrats Natura 2000.

Le CNASEA rend compte de cette activité au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 313-14 du code rural.