Code de l'environnement

Article R413-16

Article R413-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation pour les établissements soumis à l'article L. 512-1

Résumé Si un établissement doit obtenir une autorisation, le préfet doit faire une enquête publique.

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des références législatives

Résumé des changements Le texte passe d’une référence précise aux articles R. 512‑14 à R. 512‑25 vers une citation plus générale de la section 3 du chapitre unique du titre VIII, modifiant ainsi les règles d’enquête publique et de consultation.

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des références réglementaires pour l’enquête publique

Résumé des changements La référence législative relative aux consultations a été remplacée par les nouveaux articles R. 512‑14 à R. 512‑25, remplaçant les anciens articles 5–10 du décret de 1977.

En vigueur à partir du jeudi 18 décembre 2014

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-25.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.