Code de l'environnement

Article R412-35

Article R412-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des activités sous autorisation

Résumé Si tu changes quelque chose dans ton projet, tu dois le dire aux autorités et donner des détails.

Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement et de la personne morale désignée à l'article D. 412-30, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.

Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.

Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.


Historique des versions

Version 1

Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement et de la personne morale désignée à l'article D. 412-30, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.

Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.

Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.