Code de l'environnement

Article R412-2-1

Article R412-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'une autorisation de protection du patrimoine naturel

Résumé Si vous changez les conditions de votre activité autorisée, vous devez le signaler au préfet un mois à l'avance.

Toute modification apportée par le bénéficiaire d'une autorisation aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation, doit être portée par ce bénéficiaire à la connaissance du préfet, un mois au moins avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation.

S'il y a lieu, le préfet assortit l'autorisation de nouvelles prescriptions, dans les conditions prévues au III de l'article R. 412-2.

S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour l'état de conservation des espèces concernées, le bien-être des animaux détenus ou la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, le préfet, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Dans ce cas, la réalisation des modifications envisagées est subordonnée à l'obtention de l'autorisation.


Historique des versions

Version 1

Toute modification apportée par le bénéficiaire d'une autorisation aux conditions de réalisation de son activité, aux installations ou à leurs conditions de fonctionnement, et de nature à entraîner un changement notable au regard des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation, doit être portée par ce bénéficiaire à la connaissance du préfet, un mois au moins avant sa réalisation, avec tous les éléments d'appréciation.

S'il y a lieu, le préfet assortit l'autorisation de nouvelles prescriptions, dans les conditions prévues au III de l'article R. 412-2.

S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients significatifs pour l'état de conservation des espèces concernées, le bien-être des animaux détenus ou la santé, la sécurité ou la salubrité publiques, le préfet, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Dans ce cas, la réalisation des modifications envisagées est subordonnée à l'obtention de l'autorisation.