Code de l'environnement

Article R411-41

Article R411-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour l'introduction d'espèces exotiques envahissantes

Résumé On ne peut pas introduire des espèces exotiques envahissantes en France sans autorisation, et si l'autorité ne répond pas dans les six mois, c'est non.

L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sont satisfaites.

Elle est assortie de prescriptions nécessaires pour assurer le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et la protection de la santé et de la sécurité publiques.

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des procédures d’urgence de relâchement

Résumé des changements Les dispositions détaillant la procédure d’urgence de capture et de relâchement d’animaux exotiques introduits ont été supprimées.

L'autorisation ne peut être accordée que si les conditions énumérées à l'article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes sont satisfaites.

Elle est assortie de prescriptions nécessaires pour assurer le respect des conditions mentionnées au premier alinéa et la protection de la santé et de la sécurité publiques.

Le silence gardé par l'autorité administrative compétente pendant plus de six mois à compter de l'enregistrement de la demande vaut décision de rejet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation de la communication avec le grand public

Résumé des changements Dans la nouvelle version on ne se contente plus d’informer publiquement mais on organise officiellement sa participation selon un texte précis ; seules les collectivités locales restent informées.

En vigueur à partir du jeudi 18 décembre 2014

En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3, peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés.

Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Les communes intéressées par cette opération en sont informées. La participation du public est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-2.

La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 janvier 2007

En cas d'urgence, notamment, à des fins de préservation de la sécurité publique, de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu naturel d'animaux appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du I de l'article L. 411-3, peut, en se substituant, le cas échéant, au bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer puis relâcher les animaux concernés.

Le lâcher des animaux est effectué après une évaluation de ses conséquences par le préfet du département où il a lieu. Le public et les communes intéressés par cette opération en sont informés.

La procédure décrite à l'alinéa précédent peut également être appliquée lorsque l'autorité administrative doit relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas été l'objet d'une introduction et appartenant à des espèces figurant sur les listes établies en application du 3° du I de l'article L. 411-3, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet du département où a lieu l'opération sauf dans le cas prévu à l'article R. 411-8.