Code de l'environnement

Article R411-21

Créé le 5 août 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour la prise de vues ou de son d'espèces protégées

Résumé. L'article R411-21 du Code de l'environnement explique qui peut autoriser la prise de vues ou de son d'animaux protégés dans les parcs nationaux, réserves naturelles et autres zones protégées.
I.-La réglementation mentionnée à l'article R. 411-19 est définie :
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;
2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;
3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.
II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'article R. 411-20 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parDécret n°2017-1777 du 27 décembre 2017art. 1 (V)

En résumé. Ajout du mot «territoriale» dans la désignation des autorités compétentes pour les réserves naturelles classées en Corse, précisant que c’est la collectivité territoriale qui est responsable.

I.-La réglementation mentionnée à l'

article R. 411-19

est définie :

1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre

article L. 411-1

, après avis du Conseil national de la protection de

2° Pour un coeur de parc national, par le directeur

3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé

4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre

II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'

article R. 411-20

sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.

En vigueur du samedi 29 juillet 2006 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. L’article introduit la notion « cœur de parc national » et précise que les autorisations sont désormais délivrées uniquement par le directeur d’un établissement public dédié plutôt que simplement "le directeur" du Parc, limitant ainsi la compétence aux cœurs des parcs tout en modifiant l’organe habilité à délivrer ces autorisations dans les réserves corse et nationales.

I.-La réglementation mentionnée à l'

article R. 411-19

est définie :

1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre

article L. 411-1

, après avis du Conseil national de la protection de

2° Pour un coeur de parc national, par le directeur de l'établissement public du parc national ;

3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé

4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre

II.-Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'

article R. 411-20

sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur de l'établissement public du parc national dans un coeur de parc national; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.

En vigueur du vendredi 5 août 2005 au vendredi 28 juillet 2006

I. - La réglementation mentionnée à l'

article R. 411-19

est définie :

1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'

article L. 411-1

, après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre chargé de la protection de la nature et, pour les espèces marines, conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes ;

2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;

3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ; pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;

4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.

II. - Les autorisations spéciales mentionnées au II de l'

article R. 411-20

sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur du parc dans les parcs nationaux ; par le président du conseil régional dans les réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse, et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande de l'Etat.