Code de l'environnement

Article D411-21-1

Article D411-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisie et de versement des données brutes de biodiversité

Résumé Les données sur la biodiversité doivent être enregistrées en ligne avant certaines étapes ou dans un délai de six mois après leur collecte.

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectuée :

-avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l'article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ;

-avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application et ajout d’un délai pour les mesures suivies

Résumé des changements Le texte restreint désormais les obligations aux données collectées lors des études d’évaluation et précise les délais liés à la participation publique ainsi qu’aux décisions associées ; il introduit également une obligation supplémentaire : les mesures suivies doivent être versées dans un délai maximum six mois après chaque campagne.

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des études d'évaluation mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectuée :

-avant le début de la procédure de participation du public décrite dans l'article L. 123-1-A lorsque celle-ci est requise ;

-avant la décision mentionnée dans ce même alinéa, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité, acquises à l'occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux mentionnées dans le troisième alinéa du I de l'article L. 411-1 A, est effectué dans le délai de six mois après l'achèvement de chaque campagne d'acquisition de ces données.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2017

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité prévus au I de l'article L. 411-1 A est effectuée au moyen d'un téléservice créé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

La saisie et le versement des données brutes de biodiversité sont effectués conformément à des référentiels techniques comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles de production, de validation et de diffusion des données qui sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

La saisie ou le versement des données brutes de biodiversité est effectuée :

-avant le début de cette procédure, lorsque ces données ont été acquises ou produites en vue de l'élaboration d'un plan, schéma, programme ou autre document de planification, ou en vue de la réalisation d'un projet d'aménagement soumis, en application du présent code, à une procédure de participation du public ;

-avant la décision approuvant le plan, le schéma, le programme ou autre document de planification, ou la réalisation du projet d'aménagement, lorsqu'aucune procédure de participation du public n'est requise.