Code de l'environnement

Article R411-16

Article R411-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de consultation et de publicité des arrêtes préfectoraux de protection des biotopes

Résumé Un arrêté pour protéger les habitats naturels doit être approuvé par des experts et annoncé au public.

I.-L'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article R. 411-15 est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé.

L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge.

A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.

L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque l'arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime.

II.-Cet arrêté est, à la diligence du ou des préfets :

1° Affiché dans chacune des communes concernées ;

2° Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;

3° Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements concernés ;

4° Notifié aux propriétaires concernés.

Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des consultations et renforcement des procédures administratives

Résumé des changements Le texte élargit les instances consultées pour l'arrêté préfectoral et introduit un délai de trois mois pour les avis non répondus ; il ajoute également l'obligation d'obtenir l'accord militaire dans certains cas ainsi que de publier l'arrêté sur le site internet et notifier les propriétaires via le maire si leur identité est inconnue.

I.-L'arrêté préfectoral mentionné au III de l'article R. 411-15 est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé.

L'avis de la chambre départementale d'agriculture, de l'Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge.

A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables. L'accord de l'autorité militaire compétente est requis lorsque l'arrêté concerne des emprises relevant du ministère de la défense, lorsque les mesures de protection prévues par l'arrêté sont susceptibles d'entraîner des contraintes pour le survol du territoire ou lorsque l'arrêté concerne des espaces marins ou le domaine public maritime.

II.-Cet arrêté est, à la diligence du ou des préfets :

Affiché dans chacune des communes concernées ;

Publié au Recueil des actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;

Mentionné dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du ou des départements concernés ;

4° Notifié aux propriétaires concernés.

Lorsque l'identité ou l'adresse d'un propriétaire est inconnue, la notification prévue au 4° est valablement faite au maire qui assure l'affichage de l'arrêté et sa communication à l'occupant des lieux si celui-ci est identifiable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du libellé sur l'avis préfectoral

Résumé des changements La rédaction relative à l'avis requis par le préfet a été simplifiée : le texte remplace "commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection du naturel" par "commission départementale de la nature, des paysages et des sites", sans modifier les obligations.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

I.-Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.

II.-Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :

1° Affichés dans chacune des communes concernées ;

2° Publiés au Recueil des actes administratifs ;

3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature ainsi que de la chambre départementale d'agriculture. Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de l'Office national des forêts est requis.

II. - Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :

1° Affichés dans chacune des communes concernées ;

2° Publiés au Recueil des actes administratifs ;

3° Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.