Code de l'environnement

Article R411-10

Article R411-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi des dérogations pour les recherches scientifiques et les collections d'intérêt national

Résumé Les dérogations pour protéger les espèces peuvent être accordées aux chercheurs et aux collections importantes ou temporairement à d'autres, avec possibilité de renouvellement.

Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la base légale des dérogations

Résumé des changements La référence juridique qui définit les dérogations est passée d’une série d’articles réglementaires (R § 411‑6 à 8) à un article statutaire (L § 411‑2, alinéa 4).

Les dérogations définies au de l'article L. 411-2 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique : Autorisation → Dérogation

Résumé des changements Le texte remplace le terme "autorisations" par "dérogations", précisant ainsi la nature des permissions accordées sans changer les conditions d’attribution.

En vigueur à partir du jeudi 28 mai 2009

Les dérogations mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 janvier 2007

Les autorisations mentionnées aux articles R. 411-6 à R.* 411-8 peuvent être accordées :

1° Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;

2° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.