Code de l'environnement

Article D371-2

Article D371-2

I.-Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur les continuités écologiques, leur préservation et leur remise en bon état, ainsi que sur tous les sujets qui s'y rapportent, y compris les initiatives européennes et internationales.

II.-Pour son association à l'élaboration et à la mise à jour du document-cadre intitulé : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévue par le premier alinéa de l'article L. 371-2, le comité national est réuni aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

Pour l'association du comité national au suivi de ce document-cadre, le ministre chargé de l'environnement lui adresse l'analyse des résultats de la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.

III.-Le ministre chargé de l'environnement adresse au comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3 et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

Il adresse également les analyses des résultats de la mise en œuvre de ces schémas régionaux au comité national, qui peut faire toute recommandation à l'occasion de la révision de chacun desdits schémas.

IV.-Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ou dispositions de ces projets, relatifs aux continuités écologiques, aux orientations nationales ou aux schémas régionaux de cohérence écologique ou aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

Il peut être saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ainsi que, préalablement à leur approbation ou autorisation et par l'autorité compétente pour ce faire, des documents de planification ou des projets relevant du niveau national, lorsqu'ils comprennent des mesures portant sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état ou qui sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celles-ci.

V.-Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques dont il a connaissance menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 6 août 2016

Abrogé le samedi 18 mars 2017

I.-Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur les continuités écologiques, leur préservation et leur remise en bon état, ainsi que sur tous les sujets qui s'y rapportent, y compris les initiatives européennes et internationales.

II.-Pour son association à l'élaboration et à la mise à jour du document-cadre intitulé : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévue par le premier alinéa de l'article L. 371-2, le comité national est réuni aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

Pour l'association du comité national au suivi de ce document-cadre, le ministre chargé de l'environnement lui adresse l'analyse des résultats de la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.

III.-Le ministre chargé de l'environnement adresse au comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3 et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

Il adresse également les analyses des résultats de la mise en œuvre de ces schémas régionaux au comité national, qui peut faire toute recommandation à l'occasion de la révision de chacun desdits schémas.

IV.-Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ou dispositions de ces projets, relatifs aux continuités écologiques, aux orientations nationales ou aux schémas régionaux de cohérence écologique ou aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.

Il peut être saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ainsi que, préalablement à leur approbation ou autorisation et par l'autorité compétente pour ce faire, des documents de planification ou des projets relevant du niveau national, lorsqu'ils comprennent des mesures portant sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état ou qui sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celles-ci.

V.-Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques dont il a connaissance menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 novembre 2012

I.-Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur les continuités écologiques, leur préservation et leur remise en bon état, ainsi que sur tous les sujets qui s'y rapportent, y compris les initiatives européennes et internationales.

II.-Pour son association à l'élaboration et à la mise à jour du document-cadre intitulé : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévue par le premier alinéa de l'article L. 371-2, le comité national est réuni aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

Pour l'association du comité national au suivi de ce document-cadre, le ministre chargé de l'environnement lui adresse l'analyse des résultats de la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.

III.-Le ministre chargé de l'environnement adresse au comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

Il adresse également les analyses des résultats de la mise en œuvre de ces schémas régionaux au comité national, qui peut faire toute recommandation à l'occasion de la révision de chacun desdits schémas.

IV.-Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ou dispositions de ces projets, relatifs aux continuités écologiques, aux orientations nationales ou aux schémas régionaux de cohérence écologique (1).

Il peut être saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ainsi que, préalablement à leur approbation ou autorisation et par l'autorité compétente pour ce faire, des documents de planification ou des projets relevant du niveau national, lorsqu'ils comprennent des mesures portant sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état ou qui sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celles-ci.

V.-Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques dont il a connaissance menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2011

I. ― Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue un lieu d'information, d'échange et de consultation sur tous les sujets ayant trait aux continuités écologiques, à leur préservation et à la remise en bon état de ces continuités, y compris en ce qui concerne les initiatives et avancées européennes et internationales.

II. ― Il est associé à l'élaboration, à la mise à jour et au suivi des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, prévues à l'article L. 371-2, et veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

A ce titre, il participe à l'élaboration de tout projet de circulaire et de tout document méthodologique relatifs aux orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il est saisi pour avis de tout projet de décret portant adoption, maintien en vigueur ou révision desdites orientations.

Le ministre chargé de l'environnement porte à la connaissance du comité national l'analyse des résultats obtenus du point de vue de la préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques par la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.

III. ― Le ministre chargé de l'environnement porte à la connaissance du comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3 et présente une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue. Les analyses des résultats obtenus par la mise en œuvre des schémas régionaux sont également portées à la connaissance du comité. Celui-ci peut émettre toute recommandation en vue d'améliorer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques à l'occasion de la révision de chacun des schémas régionaux de cohérence écologique.

IV. ― Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs au contenu des orientations nationales ou des schémas régionaux de cohérence écologique.

Il est informé des projets de loi, d'ordonnance et de décret et, avant leur adoption, des documents de planification ou projets de portée géographique nationale, dès lors qu'ils traitent expressément des continuités écologiques ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état. Il examine en particulier la compatibilité des projets de l'Etat et de ses établissements publics en matière de grandes infrastructures linéaires avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

V. ― Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.