Code de l'environnement

Article R341-21

Article R341-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences et composition de la formation spécialisée "de la publicité"

Résumé Cette section décrit qui fait partie du groupe spécialisé en publicité et qui décide des projets de publicité.

La formation spécialisée dite "de la publicité" exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.

Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.

Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour des participants aux séances

Résumé des changements Le texte modifie la personne invitée à siéger lors de la séance d'examen du projet : on passe d’un président du groupe de travail intercommunal (article L.581‑14) à un président d’un établissement public de coopération intercommunale.

La formation spécialisée dite " de la publicité " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.

Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.

Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 8 juin 2006

La formation spécialisée dite " de la publicité " exerce les compétences dévolues à la commission au titre du 4° du II de l'article R. 341-16.

Les membres du quatrième collège sont des professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes.

Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article L. 581-14 est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.