Article R333-13
Abrogé depuis le 2017-07-13 par Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 15
En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-7 du code de l'urbanisme.
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