Code de l'environnement

Article R332-34

Article R332-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de classement des réserves naturelles régionales

Résumé Le conseil régional classe une réserve naturelle régionale après accord des propriétaires, en fixant les limites et les règles.

Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, et, le cas échéant, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition temporelle à la disposition sur le classement

Résumé des changements Le texte ajoute l’expression « le cas échéant » avant la mention de la durée du classement et introduit un ‘et’ pour préciser qu’elle ne s’applique qu’en présence d’une telle situation.

Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, et, le cas échéant, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence réglementaire

Résumé des changements Le texte modifie la référence à l’article L. 332‑3, passant du paragraphe I au paragraphe II pour les actions et occupations du sol.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au I de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Lorsque le projet a recueilli l'accord du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés, le conseil régional approuve le projet par délibération. Celle-ci fixe les limites de la réserve, les actions, activités, travaux, constructions, installations et modes d'occupation du sol mentionnés au II de l'article L. 332-3 qui y sont réglementés ou interdits, la durée du classement ainsi que les modalités de gestion de la réserve et de contrôle des prescriptions qu'elle prévoit.