Code de l'environnement

Article R331-20

Article R331-20

Le conseil est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an.

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.

Le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, son adjoint mentionnés à l'article R. 331-22, ainsi que le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Abrogé le samedi 29 juillet 2006

Le conseil est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an.

En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Le président peut inviter à siéger, avec voix consultative, pour une affaire déterminée, toute personne qu'il estime utile d'entendre.

Le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, son adjoint mentionnés à l'article R. 331-22, ainsi que le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat assistent aux séances avec voix consultative.