Article R331-6
Abrogé depuis le 2006-07-29
Les opérations de l'enquête ont lieu dans la ou les sous-préfectures ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département ; toutefois, un registre complémentaire sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le maire, et un dossier d'enquête sont déposés dans chacune des mairies des communes où l'arrêté du préfet a été publié.
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