Code de l'environnement

Article R322-15

Article R322-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de commissionnement et d'assermentation des gardes du littoral

Résumé Les gardes du littoral sont nommés et doivent porter un uniforme et une plaque pour montrer qu'ils surveillent le littoral.

Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7.

Dans l'exercice de leurs missions de police, ils portent la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur la commission et l’uniforme

Résumé des changements Le texte ajoute que les gardes du littoral sont désormais explicitement commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et précise qu'ils doivent porter un écusson ou une plaque ainsi qu’un uniforme défini par arrêté ministériel.

Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7.

Dans l'exercice de leurs missions de police, ils portent la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la procédure d’assermentation

Résumé des changements L’article supprime les détails précis sur le serment devant le tribunal d’instance et la délivrance de cartes professionnelles pour remplacer une référence générale aux dispositions des articles R 172‑2 à R 172‑7.

En vigueur à partir du dimanche 20 juillet 2014

Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de la condition d’assermentation

Résumé des changements Ajout de la précision que seuls les gardes chargés des missions définies par l’article L 322‑10‑1 doivent prêter serment, limitant ainsi la portée de cette obligation aux fonctionnaires concernés.

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2006

Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.

La formule du serment est la suivante :

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les gardes du littoral prêtent serment devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Cette assermentation est enregistrée auprès du greffe des autres tribunaux d'instance si le garde exerce sa compétence sur le territoire de plusieurs tribunaux.

La formule du serment est la suivante :

" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

Le commissionnement délivré en application de l'article L. 322-10-1 peut être retiré par le préfet, le cas échéant à la demande du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Le directeur du conservatoire délivre aux gardes du littoral une carte professionnelle sur laquelle sont précisés les chefs de commissionnement et la compétence territoriale. Cette carte est signée par le préfet et par le greffier du tribunal d'instance territorialement compétent.